Les prestations juridiques et judiciaires peuvent être facturées soit au temps passé, soit au forfait.
La juste valeur des prestations réalisées par le cabinet tient compte des principes déontologiques qui régissent la matière, conformément à l’article 11.2 du Règlement Intérieur National des Avocats :
« La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
–le temps consacré à l’affaire,
–le travail de recherche,
–la nature et la difficulté de l’affaire,
–l’importance des intérêts en cause,
–l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
–sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
–les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui–ci,
-la situation de fortune du client »
Sauf exception, chaque prestation fait l’objet d’une facturation provisionnelle préalable à sa réalisation, à valoir sur le montant total des honoraires fixes dus et s’élevant généralement à la moitié du montant total des honoraires.
Les honoraires sont librement fixés, mais de manière totalement transparente, en accord avec le client avec lequel il est conclu une convention d’honoraires qui précise la nature et le prix exacts des prestations, ou bien le mode de calcul pour le déterminer.
La facturation précise également les frais ou débours engagés pour le compte du client.
Dans le cadre d’une facturation au temps passé, le taux horaire du cabinet varie de 150 à 200 euros H.T., en fonction de la nature de la prestation, étant précisé que le premier rendez-vous n’est facturé que dans la mesure où il ne donne pas lieu à l’ouverture d’un dossier.
Ainsi, en cas d’ouverture d’un dossier, le prix du premier rendez-vous est absorbé par la facturation du dossier.
Dans l’hypothèse où les prestations feraient l’objet d’une facturation au forfait, le client est informé dès le début de l’intervention du prix de la prestation envisagée.
En outre, un honoraires de résultat de 12 % maximum peut être prévu aux termes de la convention d’honoraires, calculé sur les sommes obtenues pour le compte du client ou l’économie réalisée par lui sur les sommes demandées par son adversaire et que celui-ci n’aura pas obtenu.